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Les libéralités (en faveur) du conjoint survivant ne peuvent plus être rapportées (art. 39 Loi nouveau droit successoral)

Actualités - 20/09/2017
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Auteur(s) : 
Ilse Vogelaere / Benoît Lysy


Le législateur supprime le rapport des libéralités octroyées à charge ou en faveur du conjoint survivant.

Lorsqu’un conjoint survivant ou un cohabitant légal survivant vient à la succession avec des descendants du défunt, il n’a droit qu’à l’usufruit de cette succession. Les descendants n’ont quant à eux droit qu’à la nue-propriété. Le rapport par le survivant ou par les descendants n’a pas beaucoup de sens dans cette situation, puisqu’il n’y a aucune égalité à rétablir entre eux.

C’est pourquoi le survivant ne doit pas rapporter les libéralités. Mais d’un autre côté, il ne peut pas non plus exiger le rapport des libéralités faites à d'autres héritiers.

Il existe toutefois une exception à cette règle : le conjoint survivant recueille, au décès du donateur, l'usufruit des biens que celui-ci a donnés à ses enfants ou à des tiers, et sur lesquels il s'est réservé l'usufruit. Le donataire nu-propriétaire doit donc subir une forme particulière de rapport. Le conjoint survivant – en sa qualité d’héritier légal – poursuit de cette manière l’usufruit que le défunt s’était réservé personnellement.

Attention, le conjoint survivant ne bénéficie pas de l’usufruit si la donation a été faite avant qu’il ne soit marié au donateur. En outre, le conjoint peut renoncer à cet usufruit. Si cette renonciation a lieu du vivant du donateur, elle doit faire l’objet d’un pacte successoral.

Un régime similaire existe pour le cohabitant légal survivant. Celui-ci a droit à l’usufruit de l'immeuble affecté durant la vie commune à la résidence commune de la famille, et des meubles qui le garnissent, si le donateur a donné ces biens en s’en réservant l'usufruit.

La nouvelle loi du 31 juillet 2017 entre en vigueur le 1er septembre 2018.

Source: Loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, M.B., 1er septembre 2017 (art. 39)
Voir également
Code civil (art. 858bis)