Rapport en valeur, et plus en nature (art. 37, 38 et 41 Loi nouveau droit successoral)
Actualités - 20/09/2017
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Auteur(s) : Ilse Vogelaere / Benoît Lysy
Le rapport de toute donation a lieu en valeur, même pour les libéralités immobilières. Jusqu’à présent, le rapport en valeur n’était applicable qu’aux libéralités mobilières.
Deux manières
Le rapport en valeur peut s’effectuer de deux manières. Soit en « moins prenant », soit par le paiement à la masse de la valeur du bien donné ou légué.
Le rapport en moins prenant s'effectue soit par prélèvement soit par imputation sur la part du cohéritier débiteur.
Prélèvement
En cas de prélèvement, les cohéritiers prélèvent une portion d'égale valeur sur la masse de la succession. Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de mêmes nature, qualité et bonté que l’objet des libéralités rapportées.
Imputation
Le rapport en moins prenant peut également s’effectuer par imputation sur la part du cohéritier débiteur. La dette s’éteint alors par confusion.
Si le montant à rapporter est plus élevé que la part du cohéritier, le surplus est payé à la masse. Si le cohéritier a lui-même une créance à faire valoir à l'égard de la masse, seul le solde après compensation sera dû.
Valeur
Le rapport des legs se fait de la valeur intrinsèque du bien légué au jour de l'ouverture de la succession.
Pour le rapport des donations, il faut se baser sur la valeur intrinsèque du bien donné au jour de la donation. Cette valeur est indexée depuis ce jour et jusqu'à la date du décès. Ni les fruits produits par le bien donné ni l'avantage résultant de la jouissance du bien ne sont pris en compte.
Attention toutefois. Une autre date de valorisation est retenue lorsque le donataire n'a pas eu le droit de disposer de la pleine propriété du bien donné dès le jour de la donation. Dans ce cas, la valorisation s’effectue comme suit :
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si le donataire acquiert le droit de disposer de la pleine propriété au moment du décès, le rapport se fait de la valeur du bien donné au jour du décès du disposant ;
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si le donataire n'acquiert le droit de disposer de la pleine propriété qu'à une date postérieure au décès, le rapport se fait de la valeur du bien donné au jour du décès, déduction faite de la valeur des charges qui font obstacle à l'exercice du droit de disposition de la pleine propriété ;
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si le donataire acquiert le droit de disposer de la pleine propriété à une date postérieure à la donation mais avant le décès du disposant, le rapport se fait de la valeur indexée du bien donné à cette date.
Pas de dérogation
Il n’est normalement pas possible de déroger au principe de rapport en valeur.
Mais une exception existe. L'héritier peut exécuter son obligation en rapportant le bien donné en nature, pour autant que celui-ci lui appartienne encore et qu'il soit libre de toute charge ou occupation dont il n'aurait pas déjà été grevé à l'époque de la donation. Le rapport en nature peut donner lieu au paiement d'une soulte, soit à charge de la masse, soit à charge de l'héritier.
Intérêts
La valeur à rapporter produit des intérêts (au taux légal) à dater du décès du disposant.
Entrée en vigueur
La loi du 31 juillet 2017 entre en vigueur le 1er septembre 2018.
Source: Loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, M.B., 1er septembre 2017 (art. 37, 38 et 41) Voir également