Le rapport est obligatoire même lorsque le bien a péri (art. 36 Loi nouveau droit successoral)
Actualités - 20/09/2017
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Auteur(s) : Ilse Vogelaere / Benoît Lysy
Un bien gratifié doit être rapporté à la masse successorale même si ce bien a péri par cas fortuit.
La règle actuelle prévoit qu’un immeuble ayant péri par cas fortuit et sans faute du donataire ne doit pas être rapporté. Le législateur a en effet supposé que le bien aurait péri de la même manière s’il s’était encore trouvé entre les mains du donateur. Les héritiers n’auraient donc pas non plus pu en bénéficier.
La doctrine est divisée sur la question du rapport de l’éventuelle indemnité (d’assurance) que le donataire perçoit pour la perte du bien.
Le législateur clarifie aujourd’hui la situation en décidant qu’un bien ayant péri doit également être rapporté, et ce même dans un cas de force majeure. Le donataire conserve toutefois un intérêt économique à la donation, puisqu’il pourra bénéficier d’une indemnité d’assurance.
Le bien ayant péri est valorisé pour ce qu’il a soustrait de la masse : la libéralité est rapportée par la valeur indexée du bien au jour de la donation.
La loi du 31 juillet 2017 entre en vigueur le 1er septembre 2018.
Source: Loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, M.B., 1er septembre 2017 (art. 36) Voir également