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Le rapport pour autrui est désormais possible (art. 30 Loi nouveau droit successoral)

Actualités - 20/09/2017
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Auteur(s) : 
Ilse Vogealere / Benoît Lysy


L’enfant d’un donateur peut s'engager à rapporter à la succession du donateur la donation faite à son propre enfant. Cela signifie que l’enfant du donateur impute sur sa propre part la donation consentie à son enfant (c’est-à-dire au petit-enfant du donateur).

Il s’agit d’une exception au principe général selon lequel l’héritier venant à la succession de son propre chef ne doit rapporter à la succession que ce qu’il a lui-même reçu du défunt. Et pas ce que sa mère, son père, ses enfants ou descendants ont reçu.

L’engagement de rapport pour autrui doit être fixé dans une convention. Il peut s’agir de l’acte de donation lui-même, ou d’une convention ultérieure entre l’enfant du donateur, le donateur lui-même et le donataire (le petit-enfant du donateur). Il s’agit ici d’un pacte successoral autorisé, qui doit satisfaire aux conditions de forme applicables.

Les biens reçus par le petit-enfant gratifié sont traités dans la succession de l’enfant du donateur (soit le père ou la mère du petit-enfant) comme si le petit-enfant les avait reçus de l’enfant qui s’est engagé au rapport. Le rapport pour le petit-enfant est ainsi traité comme une donation par le parent rapporteur au bénéfice de son enfant gratifié, de telle sorte que le rapport sera dû par le petit-enfant gratifié dans le cadre de la liquidation et du partage de la succession de son parent.

La loi du 31 juillet 2017 entre en vigueur le 1er septembre 2018.

Source: Loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, M.B., 1er septembre 2017 (art. 30)
Voir également
Code civil (art. 845)